33. Les mesures correctrices doivent faire en sorte que le degré de solvabilité global à la date mentionnée à l’article 32 soit au moins égal au degré de solvabilité cible global à la même date.
Pour l’application du premier alinéa, le degré de solvabilité global est déterminé conformément à l’article 14, mais en établissant la valeur de l’actif et du passif, à la date mentionnée au premier alinéa, en tenant compte de l’application des mesures correctrices au cours des 5 exercices financiers suivants. La valeur actualisée à cette date des cotisations découlant des mesures correctrices est établie en utilisant le même taux d’intérêt que celui utilisé pour établir le passif des volets visés aux fins de la détermination de leur degré de solvabilité.